Environnement Entretien des cours d'eau

Obligation est faite aux propriétaires d'entretenir les cours d'eau

Authie

Article L215-14 du Code de l’Environnement

 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - 8 JORF 31 décembre 2006

 Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage  ou  recépage  de  la végétation  des  rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Le guide de l'entretien des cours d'eau

 Article L215-16 du Code de l’Environnement

 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - 8 JORF 31 décembre 2006

 Si  le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.

 Le  maire  ou  le  président  du  groupement  ou  du  syndicat  compétent       émet  à  l'encontre  du   propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en  matière de  créances  de  l'Etat  étrangères  à  l'impôt  et  au  domaine.

 Article 114 du Code Rural

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.